Moins onéreux, plus simple, moins chargé de traditions familiales parfois lourdes à assumer, le succès du PACS ne fait aucun doute, et les chiffres de l’INSEE le démontrent années après années.
En 2015, 239 000 mariages ont été célébrés contre 173 000 PACS sur cette même année, soit près de 41% des unions entre partenaires de sexe différent. Ce succès du PACS est le symbole d’une société qui évolue, une société dont le nombre global d’union entre partenaires de sexe différent s’inscrit en augmentation mais qui choisit le PACS plutôt que le mariage.
Pour autant, malgré ce succès incroyable du PACS (et peut être ce désamour du mariage), rares sont les partenaires qui ont conscience des différences juridique, fiscale et civile entre mariage et PACS, et c’est bien dommage !
Faisons le point ensemble sur les principales différences entre le PACS et le mariage d’un point de vue patrimonial.
Nous nous attarderons donc sur :
– Les conséquences sur les successions, c’est à dire sur la nature de l’héritage et plus globalement sur la protection du survivant des partenaires / conjoints au décès du premier ;
– Les différences en ce qui concerne la séparation et/le divorce (prestation compensatoire, juge, procédure, …) ;
– Les conséquences au niveau de la retraite de réversion ;
– …
Statistiques sur l’évolution du nombre de PACS et de mariage depuis 2005.
Succession : Le PACS ne protège pas le survivant des partenaires en cas de décès - Conseils en Gestion de Patrimoine basé à Amiens -
Contrairement aux idées reçues, le PACS n’est en aucun cas comparable au mariage au niveau de la protection des époux en cas de décès. Les partenaires de PACS ne sont pas héritiers l’un de l’autre.
Le PACS ne confère pas de droits successoraux aux survivants des partenaires. En cas de décès, le survivant des partenaires PACSE n’est pas héritier naturel sur partenaire prédécédé.
En effet, le code civil qui organise le règlement des successions précise dans son article 732 que la notion de « conjoint successible est le conjoint survivant non divorcé » et induit donc un mariage.
La partie du code civil qui précise les modalités du règlement d’une succession en présence d’un conjoint ne sera donc pas applicable aux partenaires d’un PACS.
Les partenaires d’un PACS devront donc se contenter de l’application du code civil consacrée « aux droits des parents (ascendant ou descendant) en l’absence de conjoint survivant ».
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le partenaire d’un PACS est considéré comme un « non-parent », c’est à dire un étranger à la famille (enfant, parent), pour le règlement des successions
Le partenaire d’un PACS ne possède donc pas la qualité d’héritier et cela est confirmé par les articles 731 et 732 du code civil :
– Article 731 – La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
– Article 732 – Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Le code civil est davantage protecteur du conjoint survivant (rappel, conjoint = mariage). Cette protection est meilleure sur de nombreux aspects :
– Le conjoint devient héritier de son époux ou épouse prédécédé ;
– En l’absence d’enfant, il devient héritier réservataire pour 1/4 du patrimoine ;
– Une donation entre époux permettra d’améliorer et d’augmenter les droits du conjoint survivant et même d’excéder la part réservée aux enfants en usufruit;
– Un contrat de mariage intelligemment rédigé permettra d’organiser une protection sur-mesure des époux;
– Le conjoint survivant (=mariage) dispose d’un droit viager au logement. Il pourra disposer du droit de rester à vie dans le logement familial et des meubles le garnissant et il pourra même le louer lorsque celui-ci n’est plus adapté à ses besoins. Ce droit viager est prélevé sur ses droits successoraux du conjoint survivant et ne pourra pas être réduit;
– …
Mais, il est possible de déroger partiellement au code civil en rédigeant un testament ou souscrivant un contrat d’assurance vie.
Rédiger un testament pour rendre le partenaire d’un PACS héritier dans les limites autorisées par le code civil.
En effet, le code civil permet à chacun de choisir partiellement la répartition de son patrimoine. L’importance de cette liberté successorale sera fonction de la composition de la famille et du nombre d’enfants de la personne décédée.
En effet, en l’absence de conjoint successible, les enfants sont dits héritiers réservataires. Le code civil leur réserve une part réservée dans la succession de leur parent décédé et ils ne pourront pas être déshérités.
Succession = Réserve héréditaire pour les enfants + Quotité disponible pour le partenaire de PACS.
Cette quotité disponible pour le partenaire d’un PACS est la même que pour un tiers lambda, c’est à dire :
– 50% de la valeur du patrimoine du partenaire de PACS en présence d’un enfant ;
– 1/3 du patrimoine du partenaire de PACS en présence de deux enfants ;
– 1/4 du patrimoine du partenaire de PACS en présence de deux enfants et plus.
Lorsque la part transmise par testament au partenaire de PACS excède cette proportion, cette part est réduite afin de permettre l’attribution de leur part réservataire aux enfants. La part du partenaire de PACS attribuée par testament sera déterminée après attribution de l’héritage des enfants.
En présence d’enfant, seuls les enfants sont considérés comme héritiers réservataires. Le partenaire de PACS n’est qu’un tiers qui se verra attribué le reliquat.
En l’absence d’enfant, il n’existe aucun héritier réservataire et la part attribuée au partenaire de PACS survivant peut être de l’intégralité du patrimoine.
Fiscalement, le mariage et le PACS exonèrent le partenaire ou conjoint de droits de succession.
Si au niveau civil, PACS et mariage ne sont pas comparables et confèrent des droits successoraux opposés, il existe une harmonie au niveau fiscal :
dans les deux situations, PACS et mariage, la part transmise au partenaire ou conjoint est exonérée de droit de succession et permet d’éviter l’imposition au taux de 60% réservée aux concubins (non mariés, non PACSES).
Séparation et rupture du PACS : pas de prestation compensatoire pour les partenaires de PACS
La rupture de PACS est une procédure amiable simple et rapide et ne fera pas l’objet du paiement d’une prestation compensatoire contrairement au divorce (rappel : divorce = mariage). La dissolution du PACS, c’est simplement remplir un formulaire administratif « déclaration conjointe de rupture d’un PACS » et un enregistrement auprès du notaire ou tribunal d’instance qui a enregistré le PACS. C’est seulement en cas de désaccord (garde enfant, …) que le juge des affaires familiales peut être saisi.
La prestation compensatoire est définie à les articles 270 et 271 du code civil et permettra de maintenir le cadre de vie des époux aux revenus et ou patrimoines inégaux: Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Retraite : pas de pension de réversion pour les partenaires de PACS
Enfin, et il peut s’agir d’une différence notable, le partenaire de PACS ne pourra prétendre à la pension de réversion de son partenaire de PACS décédé.
Seuls les époux mariés peuvent y prétendre. La pension de réversion est versée au survivant des époux. Ce dernier percevra alors :
– 54% de la retraite du conjoint décédé versé par le régime général de la sécurité sociale (dès lors que le conjoint dispose de moins de 20113€ de ressources personnelles et a plus de 55 ans ;
– 60% de la retraite ARRCO-AGIRC complémentaire du conjoint décédé (dès lors que le conjoint à 55 ans (pension ARRCO) ou 60 ans (pension AGIRC) et sans condition de ressources contrairement à la pension de réversion du régime général).
Cabinet AM Courtage & Patrimoine - Gestion de Patrimoine - Amiens
www.am-courtage-et-patrimoine.fr
Aurélie MONTEIL
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