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Quel héritage pour le conjoint dans une famille recomposée ? Cabinet Gestion de Patrimoine Amiens


La question de la protection mutuelle des époux est centrale dans toutes les familles, mais plus encore dans les familles recomposées, c’est-à-dire en présence d’enfants nés d’unions différentes.

La relation entre le parent survivant et les beaux enfants encourage parfois les époux à chercher une solution pour se garantir la propriété d’un patrimoine important après le décès de l’un des époux : au décès du premier des époux, le survivant doit avoir les moyens de vivre convenablement sans dépendre du bon vouloir des beaux enfants pour profiter du patrimoine acquis par le couple pendant leur vie commune.


Malheureusement, cette volonté de protection de l’époux survivant conduit bien souvent à déshériter, au moins partiellement, les enfants du premier mourant. En effet, assurer une meilleure protection au conjoint survivant, c’est augmenter sa part d’héritage au détriment de la part qui devrait, si rien n’avait été fait, aux enfants de l’époux décédé le premier.

Au décès du second époux, ce sont alors ses propres enfants qui deviennent les héritiers uniques du patrimoine au détriment des enfants du conjoint décédé le premier.


Pour éviter ces situations de transfert d’héritage au profit des enfants de l’époux qui vivra le plus longtemps, le Code civil organise de manière très stricte la capacité pour un époux de protéger son conjoint.


En l’absence de donation entre époux, dans une famille recomposée, le conjoint survivant est héritier de son conjoint à hauteur de 1/4 du patrimoine du défunt en pleine propriété.

IL NE PEUT RECUEILLIR L'USUFRUIT !

Les 3/4 restants reviendront alors aux enfants du défunt. Disposer d’1/4 du patrimoine du défunt en pleine propriété est rarement suffisant pour assurer un cadre de vie satisfaisant au conjoint survivant.

Ce 1/4 en pleine propriété suppose une indivision entre le conjoint et ses beaux enfants et un éventuel partage de la succession pour limiter au maximum les relations d’argent entre eux. La situation n’est alors confortable pour personne.

La donation entre époux, une solution simple et efficace pour améliorer le niveau de protection des époux : gestion de patrimoine à Amiens avec la cabinet indépendant AM Courtage & Patrimoine.


La donation entre époux apporte un niveau supérieur de protection. En effet, le niveau d’héritage transmis au conjoint survivant est alors majoré puisque ce dernier pourra librement choisir entre :

  • 100% en usufruit ;

  • 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;

  • La quotité disponible spéciale entre époux qui varie en fonction du nombre d’enfants du défunt (1/2 du patrimoine en présence d’un enfant ; 1/3 du patrimoine en présence de 2 enfants et 1/4 du patrimoine en présence de 3 enfants et plus).


Ainsi, une simple donation entre époux permettra au conjoint d’hériter d’un patrimoine plus important dans le cadre d’une famille recomposée, c’est-à-dire en présence d’un enfant né d’une union précédente. Il convient toutefois de réaliser un bilan successoral complet avec le

cabinet AMCP : cabinet en gestion de patrimoine à Amiens afin de respecter les droits de chacun et éviter toutes disputes, discordes ou mésententes au moment de la succession.


L’option en usufruit lui permettra notamment de continuer d’habiter dans la résidence principale, jouir de la résidence secondaire ou encore percevoir les revenus des immeubles locatifs sans devoir rendre de compte aux beaux enfants alors nus-propriétaires du patrimoine.

Quant aux placements financiers soumis au démembrement de propriété, l’usufruit qui aura par nature la qualité de quasi-usufruit pourra être réemployé dans l’acquisition d’actif en démembrement ou faire l’objet d’une créance entre le conjoint et les beaux enfants qui sera réglée lors de la succession de ce dernier.


Néanmoins, cette option pour un héritage en usufruit ne permettra pas au conjoint survivant de disposer d’un capital en pleine propriété qu’il pourra dépenser à sa guise. Le conjoint survivant n’est qu’usufruitier de la succession du défunt et ne pourra donc pas librement vendre les biens immobiliers ou faire des travaux conséquents. À chaque fois, l’accord des beaux enfants nus propriétaires sera nécessaire pour les actes de disposition, c’est-à-dire les actes qui transforment la propriété.

La souscription d’un contrat d’assurance-vie et le dénouement hors succession améliorera encore le niveau de protection des époux : Aurélie MONTEIL vous accompagne avec des solutions sur mesure.


La souscription d’un contrat d’assurance-vie par le couple (s’il s’agit de fonds communs) ou par le défunt (s’il s’agit de fonds propres ou personnels) pourra alors être une solution simple et efficace pour améliorer la protection du survivant des époux. Le dénouement du contrat d’assurance-vie par le décès du premier époux sera alors hors succession et la part dont le conjoint sera bénéficiaire lui profitera pleinement en dehors des règles strictes du code civil.


Mais attention, au décès du défunt, les beaux enfants auront connaissance de ce contrat d’assurance-vie souscrit par leur parent décédé puisque le notaire aura accès au fichier FICOVIE dans lequel l’ensemble des contrats d’assurance-vie du défunt sont recensés; la question se pose de donner mandat au notaire ou non pour consulter FIVOVIE de demander la liste des contrats d'assurance souscrits par le défunt.


La souscription d’un contrat d’assurance-vie est une solution simple qui devra être réalisée avec précision pour être efficace. En effet, la souscription du contrat devra être réalisée en accord avec le contrat de mariage des époux pour éviter les mauvaises surprises (contrat en co-adhésions avec dénouement au premier ou au second décès).


Par exemple, les époux mariés sous le régime de la communauté légale devront souscrire ensemble leur contrat d’assurance-vie dès lors que les primes versées correspondent à des fonds communs. Le contrat d’assurance-vie devra impérativement être réalisé en co-souscription dénouement premier décès pour assurer un maximum de protection au conjoint survivant.

A défaut, le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant pourrait être considéré comme un actif de succession pour moitié des sommes placées et ce montant pourrait être réintégré fictivement à la succession pour respecter les droits sur les actifs successoraux de chaque héritier . Ceci fait partie de la réponse ministérielle CIOT, toutefois, elle n'est pas encore systématiquement appliquée par les notaires.


Adopter la communauté universelle ou changer de contrat de mariage, une fausse bonne idée qui trouve sa limite dans l’action en retranchement : contacter le cabinet AM Courtage & Patrimoine pour réaliser votre bilan patrimonial.


L’adoption d’un contrat de mariage particulièrement protecteur des époux pourra être une option envisagée par de nombreux couples à la recherche d’une solution, parfois radicale, pour assurer un niveau d’héritage maximum au conjoint survivant. On parle alors de communauté universelle, clause de préciput et surtout de clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.


Malheureusement, cette solution n’est pas efficace et ne devra pas être retenue par les époux.

En effet, l’article 1527 du Code civil réduit à néant cette possibilité pour les familles recomposées : « Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments" , sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant.

Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles >>.


C’est l’action en retranchement : les clauses du contrat de mariage qui auraient pour conséquence de donner au conjoint survivant plus que ce qui est prévu dans le cadre d’une donation entre époux seraient sans effet pour l’excédent.

Ces clauses du contrat de mariage seraient alors inefficaces et inutiles dans une famille recomposée.


Aurélie MONTEIL

Cabinet AMCP

06.61.54.63.44




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