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LE DON MANUEL AVEC PACTE ADJOINT : GESTION DE PATRIMOINE AMIENS (80)

Au moment de réaliser une donation de somme d’argent (donation manuelle) deux questions se posent régulièrement :


1 – Faut-il passer par le notaire pour enregistrer la donation manuelle de somme d’argent ?
2 – Comment peut-on faire une donation tout en gardant un œil sur l’utilisation de l’argent ?

À la première question sur la nécessité de passer devant un notaire, vous devriez y trouver toutes les réponses sur l’utilité du passage devant le notaire auprès du cabinet AM Courtage & Patrimoine à Amiens , cabinet de conseils en gestion de patrimoine indépendant : www.am-courtage-et-patrimoine.fr


Ensuite à la question : comment donner une somme d’argent tout en gardant un œil sur l’utilisation des fonds, sachez que le principe d’une donation est, un peu comme dans les cours d’école, "Donner, c’est donner ; reprendre c’est …." .


Dans un langage juridique, nous citerons la Cour de cassation en ces termes « Donner et retenir ne vaut ».


Bref, il n’est pas envisageable de réaliser une donation à un tiers, tout en gardant un contrôle total sur l’objet de la donation.

Néanmoins, lorsqu’il s’agit de réaliser une donation à un enfant mineur (et uniquement à un enfant mineur ou jusqu’à ses 25 ans maximum), le don manuel peut être accompagné d’un « pacte adjoint » qui permettra tout de même de maîtriser l’utilisation des fonds par l’enfant ou le petit enfant donataire.
Le pacte adjoint est un acte « sous seing privé » (c’est-à-dire signé entre les parties, sans l’intervention d’un notaire) qui permet au donateur (celui qui donne) d’insérer des conditions à la donation.

Ainsi, le donateur pourra décider dans le pacte adjoint :

1 – De l’utilisation des fonds issus de la donation manuelle - Gestion de Patrimoine Amiens (80)


Le donateur pourra exiger qu’il soit fait emploi de la somme d’argent pour acquérir tel ou tel objet, ou pour investir dans tel contrat d’assurance-vie ou tel contrat de capitalisation ou pour acheter tel ou tel bien immobilier.

Le donateur maîtrise ainsi l’utilisation des fonds. Il s’agit d’une condition dont la réalisation est nécessaire à la donation.

2 – De l’administration des fonds donnés - Gestion de Patrimoine Amiens (80)


Par principe, lorsqu’il est réalisé une donation à un enfant mineur, ce sont les parents qui disposent de l’administration légale des fonds. C’est par principe l’administrateur légal (les deux parents) qui doit gérer le patrimoine de l’enfant mineur tel que défini dans l’article 382 du Code civil :

« Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. »

L’administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.

Néanmoins, l’article 384 du même Code civil, précise qu’à l’occasion d’une donation, le donateur peut décider de conférer l’administration légale des fonds donnés à un tiers :

Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.


Ainsi, le pacte adjoint peut organiser l’administration des fonds issus de la donation.


Traditionnellement, lorsqu’un grand-père réalise une donation à un petit enfant, il délègue l’administration des fonds à la grand-mère et inversement pour la donation faite par la grand-mère, le grand-père devient administrateur des fonds.

Les parents de l’enfant sont donc écartés dans la gestion de la donation. En cas de divorce des parents, cette délégation de l’administration des fonds est très efficace, car elle évitera au « gendre » ou à la «belle fille» divorcée d’avoir un pouvoir sur la gestion de la donation réalisée par les grands-parents au profit des petits enfants.


L’administrateur procédera seul à la souscription d’un placement (contrat d’assurance-vie ou contrat de capitalisation ) pour le compte du donataire (personne qui reçoit les fonds).

Il administrera le contrat jusqu’à la majorité du donataire et pourra procéder notamment aux arbitrages et aux décisions quant au support d’investissement.


3- L’inaliénabilité temporaire des fonds - Gestion de Patrimoine Amiens (80)


Enfin, le donateur pourra décider d’interdire toutes dépenses des sommes données jusqu’à 25 ans par exemple.


La clause d’interdiction d’aliéner pourrait être la suivante :

Afin d’éviter toute dilapidation de la somme d’argent objet du don manuel et en vue d’assurer la protection du patrimoine du donataire, il est expressément convenu que le donataire ne pourra disposer seul des sommes données jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de (entre 18 et 25 ans), conformément aux dispositions de l’article 900-1 du Code Civil. En conséquence, toute demande de rachat partiel ponctuel ou programmé, de rachat total, d’avance ou de mise en garantie du contrat sera subordonnée au consentement exprès du donateur avant l’atteinte de l’âge défini ci-dessus.


L’article 900-1 du Code civil limite les possibilités de la clause d’inaliénabilité :

Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.


La jurisprudence fixe à 25 ans l’âge maximum pour lequel la clause d’interdiction d’aliéner est valable. Au-delà, il est délicat d’exprimer le manque de maturité du donataire (celui qui reçoit).

Le pacte adjoint, un outil efficace pour maîtriser la donation aux petits enfants, même si la confiance est inévitable.

Bref, la donation avec pacte adjoint est une solution parfaite et très efficace pour les grands-parents qui souhaitent réaliser une donation à leurs petits enfants mineurs tout en gardant l’œil sur l’utilisation des fonds.

Mais attention, ce pacte adjoint, s’il est très efficace, ne pourra pas excéder les 25 ans du donataire, car n’oubliez pas que " Donner, c’est donner, reprendre c’est …. " .

La meilleure stratégie pour réaliser une donation reste la confiance dans le donataire. Sans confiance, réaliser une donation est un pari trop risqué.


Modèle de pacte adjoint


Voici un modèle simple de pacte adjoint qui pourrait accompagner une donation manuelle au profit d’un petit enfant :

« Pacte adjoint à un don manuel

(Donateurs : grands-parents Donataire : enfant mineur)

Les soussignés :

– Madame…………………………………….

– Monsieur…………………………………… (Mariés sous le régime de …………………………………………………) , ci-après dénommés les « Donateurs »,

certifient avoir donné en pleine propriété, en date du …………………………, sous forme d’un don manuel consistant en la remise d’un chèque n°……………………, tiré sur la banque…………………………., la somme de : ………………………………………….euros, à ………………………………………………(enfant mineur) ,

ci-après dénommé le « Donataire », dont les représentants légaux sont :

– Père :……………………………………….

– Mère : ……………………………………… ,

ci-après dénommés les « Représentants légaux du Donataire »,

Ce don manuel a fait l’objet, conformément à l’article 635A du CGI, d’une déclaration spontanée de don manuel auprès de la Recette des Impôts du domicile du Donataire en date du ……………………………., dont copie est annexée aux présentes.

Les éventuels droits de mutation à titre gratuit ont été pris en charge par les Donateurs.

Ce don manuel a été réalisé sous les conditions suivantes :

• Que le montant du don manuel soit employé en totalité dans le délai d’un mois qui suivra sa remise en compte sur un contrat d’assurance-vie (ci-après «le Contrat d’Assurance») souscrit auprès de la compagnie d’assurance vie XXX (ci-après « l’Assureur »), ce qu’acceptent les Représentants légaux du Donataire ;

• Que la somme donnée ne soit pas soumise à l’administration légale conformément à l’article 384 du code civil, mais qu’elle soit administrée par les Donateurs, qui auront tous pouvoirs pour souscrire au nom du Donataire le Contrat d’Assurance auprès de l’Assureur, ce qu’acceptent les Représentants légaux du Donataire ;

• Conformément à l’article 900-1 du code civil, et afin d’éviter la dilapidation du capital, le Donataire ne pourra disposer du Contrat d’Assurance que dans les limites de l’indisponibilité temporaire des fonds inscrits sur le Contrat d’Assurance jusqu’au 25ème anniversaire du Donataire ; à ce titre toutes opérations de rachat, d’avance ou de mise en garantie du Contrat d’Assurance, qui sont des prérogatives du seul souscripteur et Donataire, ne pourront être effectuées jusqu’au 25ème anniversaire du Donataire qu’avec l’accord exprès des Donateurs (ou du survivant d’entre eux) qui auront (aura) tous pouvoirs pour donner ces accords. La même procédure sera appliquée à toute demande d’arbitrage.

Le Donataire conservera toutefois toute latitude concernant la désignation du bénéficiaire du Contrat d’Assurance (dans les limites autorisées par la loi pendant sa minorité). Les versements ultérieurs qui seraient effectués par les Donateurs dans le cadre de ce Contrat d’Assurance, seront réalisés dans les mêmes conditions. En cas de décès des deux Donateurs avant le 25ème anniversaire du Donataire, l’accord exprès à la demande de rachat, d’avance ou de mise en garantie, ou d’arbitrage, du souscripteur Donataire sera donné par : M………………..né(e) le…./…./….et demeurant à…………………………………….

Les conditions susvisées sont effectuées dans un souci de protection du Donataire contre tout risque de dilapidation des fonds, lié à son âge et répondent aux dispositions de l’article 900-1 du Code civil qui dispose : « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige…».

Les présentes conditions, acceptées par les Donateurs et les Représentants légaux du Donataire, deviendront automatiquement caduques au 25ème anniversaire du Donataire.

Dispense de rapport

Conformément à l’article 843 du code civil, le donateur a déclaré dispenser le donataire du rapport à sa succession de la donation visée par le présent pacte adjoint, afin que le bénéfice de cette donation soit conservé par ledit donataire par préciput et hors part. Les Donateurs et les Représentants légaux du Donataire se sont engagés à joindre un exemplaire original des présentes à la demande de souscription du Contrat d’Assurance, afin de permettre à l’Assureur de prendre acte de ces dispositions.

Ces dispositions spécifiques s’imposent à l’exécution du Contrat d’Assurance sauf en cas de décision judiciaire définitive qui en disposerait autrement.

Fait à : …………………………………………….. Le : ………………………

En cinq exemplaires originaux, dont un est remis à l’Assureur et les quatre autres aux soussignés.

Les Donateurs

Les Représentants légaux du Donataire. »


Aurélie MONTEIL

Présidente du cabinet AM Courtage & Patrimoine

Gestion de Patrimoine Amiens (80)






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