SCI A L'IS - DEMEMBREMENT ET DIVIDENDES. Par votre conseiller en gestion de patrimoine : AM Courtage et Patrimoine basé à Amiens.

Le saviez vous ?
En principe, dans une SCI l'IS la partie du bénéfice mise en réserve ne revient pas aux usufruitiers. Elle accroît la valeur économique des parts sociales, donc elle profite patrimonialement aux nus-propriétaires.
La distinction essentielle est la suivante.
Décision d’affectation du résultat :
1) Résultat distribué en dividendes => Usufruitiers, car ils ont droit aux fruits des parts
2) Résultat mis en réserve => Nus-propriétaires, car cela augmente la valeur de la société et donc la valeur de la nue-propriété
3) Réserves distribuées plus tard=> Sujet plus sensible : souvent analysé comme revenant au nu-propriétaire, ou à l’usufruitier avec quasi-usufruit selon les cas/statuts/conventions.
Juridiquement, l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, c’est-à-dire aux dividendes. Mais tant que le bénéfice n’est pas distribué et qu’il est affecté en réserve, il ne devient pas un fruit disponible pour l’usufruitier. La Cour de Cassation a déjà jugé que l'usufruitier a droit aux dividendes distribués, mais n’a aucun droit propre sur les bénéfices mis en réserve.
Donc :
1° La SCI à l’IS réalise un bénéfice.
2° L’assemblée décide de distribuer une partie du résultat.
Cette partie distribuée constitue un dividende : elle revient en principe aux usufruitiers.
L’autre partie est mise en réserve.
Cette réserve reste dans la société et augmente les capitaux propres.
Cette valeur capitalisée profite aux nus-propriétaires, car ils ont vocation à récupérer la pleine propriété des parts au décès des usufruitiers.
Attention toutefois : cela ne veut pas dire que les enfants (par exemple) nus-propriétaires peuvent « toucher » immédiatement la réserve. Ils n’en ont pas la jouissance immédiate en cash, mais ils bénéficient de l’augmentation de valeur des parts.
Autrement dit, la réserve leur appartient économiquement via la valeur de la nue-propriété, mais elle reste juridiquement dans la SCI tant qu’elle n’est pas distribuée.
Le point important est que la mise en réserve votée par l’usufruitier ne constitue pas automatiquement une donation indirecte au profit du nu-propriétaire. La Cour de cassation a considéré que le résultat ne devient un fruit qu’à compter de la décision de distribution ; si le bénéfice est mis en réserve, l’usufruitier ne renonce pas à un dividende déjà né.
En revanche, il faut être prudent si, plus tard, la SCI décide de distribuer des réserves antérieurement constituées. Là, la question est plus délicate.
La jurisprudence distingue parfois les bénéfices courants distribués, qui vont à l’usufruitier, et les réserves, qui relèvent plutôt du capital et donc du nu-propriétaire.
Certaines décisions admettent cependant que les sommes distribuées à partir des réserves puissent revenir à l’usufruitier sous forme de quasi-usufruit, avec une créance de restitution au profit du nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit.
Donc la réponse opérationnelle est : "Oui", la mise en réserve profite aux nus-propriétaires, mais elle ne leur est pas versée. Elle augmente la valeur des parts. Les usufruitiers ne perçoivent que la partie effectivement distribuée en dividendes, sauf clause statutaire ou convention de démembrement particulière.
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Pour sécuriser le montage, il faut absolument prévoir dans les statuts ou dans une convention de démembrement :
1. Qui vote l’affectation du résultat.
En société civile, l’usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux le droit de participer aux décisions collectives ; le droit de vote appartient en principe au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
2. Le sort des bénéfices mis en réserve.
Il est utile d’écrire clairement que les bénéfices mis en réserve accroissent la substance sociale et bénéficient aux nus-propriétaires.
3. Le sort des réserves distribuées ultérieurement.
Il faut préciser si elles reviennent au nu-propriétaire, ou si elles peuvent être perçues par l’usufruitier avec quasi-usufruit et créance de restitution.
4. Le traitement fiscal des distributions.
En SCI à l’IS, les bénéfices sont d’abord imposés à l’IS au niveau de la société. Ensuite, en cas de distribution, les dividendes sont imposés entre les mains du bénéficiaire, généralement au PFU ou, sur option, au barème avec abattement applicable selon les règles en vigueur.
En synthèse : la distribution va aux parents usufruitiers ; la mise en réserve enrichit la société et profite aux enfants nus-propriétaires par augmentation de la valeur des parts.
Pour une SCI à l’IS, les taux d’impôt sur les sociétés sont les suivants pour rappel uniquement :
. De 0 € à 42 500 € : 15 % du résultat net sous conditions*
. Au-delà de 42 500 € 25 %
*Le taux réduit de 15 % s’applique seulement si la SCI respecte les conditions PME : chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 10 M€, capital entièrement libéré, et capital détenu à au moins 75 % par des personnes physiques ou sociétés répondant aux conditions.
À défaut, le taux est directement de 25 % sur tout le bénéfice.
Exemple simple : si la SCI à l’IS réalise 60 000 € de bénéfice fiscal => calcul du montant de l'IS =
42 500 € × 15 % 6 375 €
17 500 € × 25 % 4 375 €
IS total 10 750 €
Résultat net après IS 49 250 €
Ensuite, si la SCI distribue une partie du résultat net sous forme de dividendes aux usufruitiers, il y a une seconde fiscalité au niveau des bénéficiaires : en principe PFU de 30 % ou option au barème progressif de l’IR selon la situation fiscale du foyer.
Donc, pour résumer : SCI à l’IS = d’abord IS dans la société : 15 % jusqu’à 42 500 € si conditions remplies, puis 25 %. Ensuite, en cas de distribution, fiscalité des dividendes chez les associés ou usufruitiers bénéficiaires.
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